Procédé inutile et illégal. Seule la MDPH est habilitée à contrôler les frais. La CAF ne contrôle que le recours à une "tierce personne" (parent ou salarié), mais elle n'a pas le droit de le faire avant d'ouvrir le droit.
A signaler : au moins la MSA, pour ceux qui en relèvent, vous fout la paix.
ODPF = organisme débiteur des prestations familiales, eb général CAF ou MSA.
Le guide d'évaluation annexé à l'arrêté du 24 avril 2002 précise dans son introduction: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... ieLien=vig
- "Elle [CDES=MDPH] devra alors prendre sa décision pour une durée brève (un an), afin de réévaluer rapidement la situation, en s'assurant lors du renouvellement de l'attribution de l'AES de l'effectivité des charges qui lui avaient initialement été présentées, et de réajuster au besoin sa décision.
(...)
La CAF assure le contrôle de la mobilisation effective de l'aide humaine. Elle apprécie le volume de l'aide humaine sur justificatifs : bulletin de paie de la tierce personne, attestation de l'employeur du ou des parents, ou constat de l'absence totale d'activité professionnelle d'un des parents. Elle réduit le versement de la prestation, lorsque l'aide humaine apportée réellement est inférieure à celle évaluée par la CDES lors de l'attribution du complément. La CDES doit alors réévaluer la situation. Conformément à l'article 3 du présent arrêté, elle prend une nouvelle décision infirmant ou confirmant sa précédente décision dans un délai de deux mois suivant sa saisine par la CAF."
- "II. - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉDUCATION SPÉCIALE ET DE L'ORGANISME DÉBITEUR DES PRESTATIONS FAMILIALES (ODPF)
(...)
Afin de permettre à l'ODPF de mettre en paiement le montant du complément mais aussi d'exercer le contrôle prévu par la réglementation, il appartient à la CDES de lui adresser une notification motivée précisant la quotité globale de recours à une tierce personne nécessitée par l'état de l'enfant ainsi que le montant des dépenses engagées. A cet égard, il est recommandé aux CDES d'utiliser les libellés de motivation joints en annexe.
L'ODPF verse le complément attribué par la CDES sans effectuer de contrôle a priori de l'effectivité et de l'importance du recours à une tierce personne, mais il peut effectuer à tout moment ce contrôle en cours de droit.
Si ce contrôle fait apparaître des modifications de la quotité du recours global à une tierce personne (par exemple, une diminution globale en additionnant la diminution ou la cessation d'activité du ou des parents et le temps du recours à une tierce personne rémunérée), l'ODPF suspend le versement du complément attribué par la CDES et sert provisoirement, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. Parallèlement, il saisit la CDES afin que celle-ci réexamine le droit à complément.
Pour ce faire, l'ODPF informe la CDES de la date d'effet et de la catégorie du complément servi à titre d'avance, et transmet les pièces justificatives de la nouvelle situation constatée. La date d'effet correspond à la date du constat dressé par l'ODPF.
En retour, il appartient à la CDES de prendre une nouvelle décision pour la période commençant au premier jour du mois suivant la date d'effet du complément servi à titre d'avance par l'ODPF."