Cour d'appel de Rennes - Audience publique du mardi 27 octobre 2015 - N° de RG: 14/07469
Demande de la mère :
Elle exposait qu'à la suite de règlements successoraux, ce dernier se trouvait être titulaire d'une épargne de l'ordre de 180. 000 ¿ et qu'il était susceptible de devenir propriétaire d'un bien immobilier en indivision. Elle précisait être candidate à l'exercice de la mesure susceptible d'être prononcée.
Le certificat médical rédigé le 17 octobre 2013 par le Docteur Catherine A..., médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Angers sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnait que la personne à protéger souffrait d'autisme, sous la forme du syndrome d'Asperger ; que si elle était apte à s'occuper de son alimentation et de l'entretien de son appartement, elle exprimait peu de sentiments, présentait des capacités émotionnelles réduites et des difficultés à analyser les émotions des interlocuteurs lui faisant face ; qu'elle avait du mal à anticiper et à imaginer les comportements de tiers ; qu'elle pouvait ainsi adopter des attitudes sociales inadaptées, étant incapable d'empathie ou d'humour.
Ce praticien ajoutait que l'intéressé n'avait aucun projet concernant son héritage, n'avait accompli aucune démarche pour assurer la gestion de ses affaires et s'était désintéressé de l'aspect fiscal lié à la possession de ses biens.
Estimant que Quentin X...avait besoin d'être assisté dans les actes importants de la vie civile, il estimait nécessaire la mise en place d'une mesure de protection pour une durée de cinq ans.
Le procureur fait appel.le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes, constatant que l'entourage proche de la personne à protéger ne pouvant fournir d'exemples de comportements aberrants sur le plan de la gestion de son budget et estimant que ses choix de vie lui appartenaient, jugeait qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une mesure de protection.
Aux termes des dispositions de l'article 425 du Code civil, seule une altération médicalement constatée soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté rendant la personne concernée incapable de pourvoir seule à ses intérêts, permet de prononcer à son égard une mesure de protection juridique telle que la curatelle ou la tutelle.
Il résulte des éléments développés à l'audience de la cour par Quentin X...et par sa mère, Madame Véronique Y..., que depuis deux ans, le susnommé vit seul à Nantes, de manière autonome, ayant pris conscience du coût de la vie ; qu'il est devenu mature ; qu'il dispose de l'assistance d'un très bon conseiller financier ; que son capital n'a pas été entamé ; qu'il a lui-même établi sa déclaration fiscale, tenant compte des revenus que lui procuraient ses capitaux.
Dès lors, il échet de constater que les conditions exigées par le texte précité pour l'ouverture d'une mesure de protection juridique s'agissant de Quentin X...ne sont pas réunies.