« Art. L. 917-1.-Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. (...)
Procédures pour AVS/AESH
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Re: Procédures pour AVS
A noter que la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 - Article 124 - a introduit dans le code de l'éducation :
père autiste d'une fille autiste "Asperger" de 41 ans
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Re: Procédures pour AVS
Jugement du tribunal administratif de Rennes :
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
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Re: Procédures pour AVS
Article Ouest-France 5 juillet
Activités périscolaires : le tribunal tranche
Ille-et-Vilaine - Publié le 05/07/2016 à 04:10
Qui doit prendre en charge l'accompagnement d'un élève handicapé sur le temps périscolaire ? L'État, a décidé le juge.
S. est une élève handicapée, scolarisée dans une école de Bruz. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à l'enfant une aide individuelle sur le temps scolaire et périscolaire. Une auxiliaire de vie scolaire (AVS) a été recrutée par le recteur d'académie. Elle intervient auprès de la fillette sur le temps scolaire et pendant les pauses méridiennes.
Un service public facultatif
Son père n'étant pas satisfait des conditions de prise en charge de sa fille, il a saisi le tribunal administratif de Rennes. Il a demandé que l'enfant soit assistée aussi pendant les temps de garderie et les activités périscolaires. Refus du recteur concernant les activités périscolaires, arguant du fait qu'elles sont un service public facultatif, mis en place par les communes. Il incombe donc à la mairie de Bruz d'organiser la prise en charge de S. au cours de ces périodes.
« Les activités périscolaires, avant et après la classe, ne sont pas une composante nécessaire à la scolarisation de l'enfant, et ne contribuent pas directement au droit à l'éducation des élèves handicapés », a fait valoir le recteur.
Le juge administratif a considéré, au contraire, que « les missions d'assistants d'éducation affectés à l'accueil et à l'intégration scolaire des enfants handicapés s'étendent au-delà du seul temps scolaire ».
Et qu'il incombe donc à l'État « de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ». Cette obligation implique la prise en charge par l'État « des mesures propres à assurer l'accès de ces enfants aux activités périscolaires ».
Le tribunal a donné raison au père de famille en annulant la décision de l'inspecteur d'académie qui indiquait que la prise en charge de la fillette incombait à la mairie.
Activités périscolaires : le tribunal tranche
Ille-et-Vilaine - Publié le 05/07/2016 à 04:10
Qui doit prendre en charge l'accompagnement d'un élève handicapé sur le temps périscolaire ? L'État, a décidé le juge.
S. est une élève handicapée, scolarisée dans une école de Bruz. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à l'enfant une aide individuelle sur le temps scolaire et périscolaire. Une auxiliaire de vie scolaire (AVS) a été recrutée par le recteur d'académie. Elle intervient auprès de la fillette sur le temps scolaire et pendant les pauses méridiennes.
Un service public facultatif
Son père n'étant pas satisfait des conditions de prise en charge de sa fille, il a saisi le tribunal administratif de Rennes. Il a demandé que l'enfant soit assistée aussi pendant les temps de garderie et les activités périscolaires. Refus du recteur concernant les activités périscolaires, arguant du fait qu'elles sont un service public facultatif, mis en place par les communes. Il incombe donc à la mairie de Bruz d'organiser la prise en charge de S. au cours de ces périodes.
« Les activités périscolaires, avant et après la classe, ne sont pas une composante nécessaire à la scolarisation de l'enfant, et ne contribuent pas directement au droit à l'éducation des élèves handicapés », a fait valoir le recteur.
Le juge administratif a considéré, au contraire, que « les missions d'assistants d'éducation affectés à l'accueil et à l'intégration scolaire des enfants handicapés s'étendent au-delà du seul temps scolaire ».
Et qu'il incombe donc à l'État « de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ». Cette obligation implique la prise en charge par l'État « des mesures propres à assurer l'accès de ces enfants aux activités périscolaires ».
Le tribunal a donné raison au père de famille en annulant la décision de l'inspecteur d'académie qui indiquait que la prise en charge de la fillette incombait à la mairie.
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Re: Procédures pour AVS
Vous pouvez consulter le jugement du TA de Rennes :
Extraits
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 23 juillet 2015, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille‑et-Vilaine a accordé à l’enfant S , scolarisée depuis le mois de septembre 2015 à l’école Jacques Prévert de Bruz, une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire (AVS) du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 sur le temps scolaire et périscolaire en précisant qu’il fallait tenir compte de la fatigabilité de l’enfant ; qu’en exécution de cette décision, le recteur de l’académie de Rennes a recruté Mme B. pour assister et accompagner S tout le temps scolaire et pendant les pauses méridiennes ; que M. B n’étant pas satisfait des conditions de prise en charge de sa fille, il a notamment demandé au recteur de l’académie et ce en exécution de la décision de la CDAPH du 23 juillet 2015, que l’auxiliaire de vie scolaire assiste également S pendant les temps de garderie, le matin entre 8h et 8h30 et l’après-midi entre 16h30 et 18h30, et pendant le temps d’activités périscolaires, ces dernières étant regroupées, à Bruz, le jeudi après-midi ; que, le 11 janvier 2016, le directeur académique des services de l’éducation nationale lui a indiqué que les temps d’activités périscolaires étant un service public facultatif mis en place par les communes, il incombait à la mairie de Bruz d’organiser la prise en charge de S au cours de ces périodes, à l’exception toutefois des pauses méridiennes, lesquelles sont financièrement prises en charge par les services de l’éducation nationale, dès lors qu’elles font un lien entre deux périodes scolaires ; que la requête de M. B doit être regardée comme tendant à titre principal à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu’en effet, si le requérant semble contester également, dans son mémoire introductif d’instance, une décision portant « refus d’apporter l’aide individualisée dont [sa] fille a besoin durant la récréation », l’existence d’une telle décision, contredite par l’administration en défense, n’est pas démontrée par le requérant ni ne ressort des pièces du dossier, et M. B , qui ne formule d’ailleurs dans ses écritures ultérieures aucune demande expresse d’annulation d’une telle décision, a abandonné dans son mémoire enregistré le 14 avril 2016 ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer que S soit aidée en cour de récréation ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent (…), le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) » ; que l’article L. 917-1 dispose que : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. » ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation que les missions des assistants d’éducation affectés à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés s’étendent au-delà du seul temps scolaire ;
4. Considérant qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que cette obligation implique la prise en charge par l’Etat des mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l’autorité administrative a commis une erreur de droit en considérant que la compétence de la seule commune de Bruz sur la création et l’organisation des activités périscolaires faisait obstacle à toute prise en charge par l’Etat d’un accompagnant pour l’enfant S afin de permettre à celle-ci de suivre ces activités ; que la décision litigieuse doit, par suite, être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
6. Considérant, en premier lieu, que l’annulation, au point 4 du présent jugement, de la décision litigieuse, pour erreur de droit, si elle implique nécessairement un nouvel examen de la demande de M. B par l’autorité compétente, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à celle-ci, ainsi que le demande le requérant, d’accorder à sa fille une durée d’aide individualisée lui permettant « de participer à toutes les activités scolaires et périscolaires », incluant selon lui les heures de garderie ou d’accueil de loisirs périscolaire, ainsi qu’ « aux activités mentionnées à l’article L. 212-15 [du code de l’éducation] » ;
7. Considérant, sur ce point, qu’il n’est pas établi et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la CDAPH ait entendu prescrire, dans sa décision du 23 juillet 2015, une assistance de la jeune S par un accompagnant non seulement durant le temps scolaire proprement dit et durant les activités périscolaires prévues à l’article L. 551-1 du code de l’éducation, qui en sont le prolongement, mais aussi durant les heures d’accueil périscolaire de loisirs et de halte-garderie ; qu’en tout état de cause, l’accueil en halte-garderie, dont l’objet principal est d’assurer la garde d’enfants que leurs parents ne peuvent emmener et reprendre à l’école à l’heure d’ouverture de leur classe et immédiatement après la fin des activités scolaires, ne peut être regardée comme une composante nécessaire à la scolarisation d’un enfant, même lorsque celui-ci est handicapé et requiert à ce titre un traitement particulier ; qu’il ne peut être considéré, dès lors, que la mise à disposition d’une personne pour accompagner un enfant scolarisé handicapé durant les périodes de garderie serait au nombre des moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour cet enfant, un caractère effectif ;
8. Considérant qu’il résulte des points 5 à 7 que les conclusions à fin d’injonction de M. Brahime ne peuvent être accueillies ;
(...)
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2016 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale d’Ille-et-Vilaine est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie pour information sera transmise au recteur de l’académie de Rennes et à la commune de Bruz.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Grenier, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Extraits
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 23 juillet 2015, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille‑et-Vilaine a accordé à l’enfant S , scolarisée depuis le mois de septembre 2015 à l’école Jacques Prévert de Bruz, une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire (AVS) du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 sur le temps scolaire et périscolaire en précisant qu’il fallait tenir compte de la fatigabilité de l’enfant ; qu’en exécution de cette décision, le recteur de l’académie de Rennes a recruté Mme B. pour assister et accompagner S tout le temps scolaire et pendant les pauses méridiennes ; que M. B n’étant pas satisfait des conditions de prise en charge de sa fille, il a notamment demandé au recteur de l’académie et ce en exécution de la décision de la CDAPH du 23 juillet 2015, que l’auxiliaire de vie scolaire assiste également S pendant les temps de garderie, le matin entre 8h et 8h30 et l’après-midi entre 16h30 et 18h30, et pendant le temps d’activités périscolaires, ces dernières étant regroupées, à Bruz, le jeudi après-midi ; que, le 11 janvier 2016, le directeur académique des services de l’éducation nationale lui a indiqué que les temps d’activités périscolaires étant un service public facultatif mis en place par les communes, il incombait à la mairie de Bruz d’organiser la prise en charge de S au cours de ces périodes, à l’exception toutefois des pauses méridiennes, lesquelles sont financièrement prises en charge par les services de l’éducation nationale, dès lors qu’elles font un lien entre deux périodes scolaires ; que la requête de M. B doit être regardée comme tendant à titre principal à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu’en effet, si le requérant semble contester également, dans son mémoire introductif d’instance, une décision portant « refus d’apporter l’aide individualisée dont [sa] fille a besoin durant la récréation », l’existence d’une telle décision, contredite par l’administration en défense, n’est pas démontrée par le requérant ni ne ressort des pièces du dossier, et M. B , qui ne formule d’ailleurs dans ses écritures ultérieures aucune demande expresse d’annulation d’une telle décision, a abandonné dans son mémoire enregistré le 14 avril 2016 ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer que S soit aidée en cour de récréation ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent (…), le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) » ; que l’article L. 917-1 dispose que : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. » ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation que les missions des assistants d’éducation affectés à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés s’étendent au-delà du seul temps scolaire ;
4. Considérant qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que cette obligation implique la prise en charge par l’Etat des mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l’autorité administrative a commis une erreur de droit en considérant que la compétence de la seule commune de Bruz sur la création et l’organisation des activités périscolaires faisait obstacle à toute prise en charge par l’Etat d’un accompagnant pour l’enfant S afin de permettre à celle-ci de suivre ces activités ; que la décision litigieuse doit, par suite, être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
6. Considérant, en premier lieu, que l’annulation, au point 4 du présent jugement, de la décision litigieuse, pour erreur de droit, si elle implique nécessairement un nouvel examen de la demande de M. B par l’autorité compétente, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à celle-ci, ainsi que le demande le requérant, d’accorder à sa fille une durée d’aide individualisée lui permettant « de participer à toutes les activités scolaires et périscolaires », incluant selon lui les heures de garderie ou d’accueil de loisirs périscolaire, ainsi qu’ « aux activités mentionnées à l’article L. 212-15 [du code de l’éducation] » ;
7. Considérant, sur ce point, qu’il n’est pas établi et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la CDAPH ait entendu prescrire, dans sa décision du 23 juillet 2015, une assistance de la jeune S par un accompagnant non seulement durant le temps scolaire proprement dit et durant les activités périscolaires prévues à l’article L. 551-1 du code de l’éducation, qui en sont le prolongement, mais aussi durant les heures d’accueil périscolaire de loisirs et de halte-garderie ; qu’en tout état de cause, l’accueil en halte-garderie, dont l’objet principal est d’assurer la garde d’enfants que leurs parents ne peuvent emmener et reprendre à l’école à l’heure d’ouverture de leur classe et immédiatement après la fin des activités scolaires, ne peut être regardée comme une composante nécessaire à la scolarisation d’un enfant, même lorsque celui-ci est handicapé et requiert à ce titre un traitement particulier ; qu’il ne peut être considéré, dès lors, que la mise à disposition d’une personne pour accompagner un enfant scolarisé handicapé durant les périodes de garderie serait au nombre des moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour cet enfant, un caractère effectif ;
8. Considérant qu’il résulte des points 5 à 7 que les conclusions à fin d’injonction de M. Brahime ne peuvent être accueillies ;
(...)
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2016 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale d’Ille-et-Vilaine est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie pour information sera transmise au recteur de l’académie de Rennes et à la commune de Bruz.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Grenier, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
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Re: Procédures pour AVS
La note du Ministère sur les AVS en ULIS :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc ... 2B2016.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc ... 2B2016.pdf
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Re: Procédures pour AVS
Le service juridique du Ministère étudie les suites à donner au jugement du Tribunal Administratif de Rennes.
A noter aussi que rien n'interdit d'avoir un AVS seulement pour le temps périscolaire.
A noter aussi que rien n'interdit d'avoir un AVS seulement pour le temps périscolaire.
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Re: Procédures pour AVS
La procédure indiquée ci-dessous ne concerne pas l'attribution d'un AVS, mais montre qu'il est possible de résister aux orientations décidées par la CDAPH, quand elle statue sur des orientations non demandées par la famille.
http://www.ouest-france.fr/bretagne/tre ... le-4430342
Trédarzec. Cassandra fera bien sa rentrée à l’école
Publié le 23/08/2016
Cassandra et Alexia, sa grande sœur, sont en vacances sur l’île d’Oléron avec Sandra et Sébastien, leurs parents. Cassandra et Alexia, sa grande sœur, sont en vacances sur l’île d’Oléron avec Sandra et Sébastien, leurs parents. | ouest-france
Atteinte du syndrome de Williams et Beuren, la fillette était orientée vers l’Institut médico-éducatif. Mais ses parents se sont battus pour qu’elle intègre l’Unité locale pour l’inclusion scolaire (Ulis).
Sandra et Sébastien Lefèvre, les parents de Cassandra qui aura 9 ans en septembre, ont gagné leur bras de fer de deux ans et demi contre la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui orientait Cassandra dans un Institut médico-éducatif (IME) à la rentrée prochaine.
Et ce, « contre les avis de l’équipe pluridisciplinaire du Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (Sessad), des enseignantes et de la psychologue scolaire », dénonce Sandra (Ouest-France du 29 février et du 14 mai).« Un médecin expert a également assuré que la place de Cassandra n’est pas dans un IME », ajoute la maman. Un refus catégorique, à deux reprises, défendu bec et ongles de la part des parents qui ont actionné en juin 2016, le tribunal du contentieux à Saint-Brieuc.
Un ordinateur comme aide pédagogique
La fillette, débordant de joie de vivre, est atteinte du syndrome de Williams et Beuren. Une maladie génétique rare. « Cassandra souffre d’hypertrophie du ventricule droit, avec des sténoses des artères pulmonaires qui nécessiteront une ou plusieurs interventions chirurgicales à l’adolescence », précise sa maman.La maladie se traduit par un retard intellectuel et moteur, des difficultés d’attention et donc d’apprentissage… Qui justifient la présence d’un emploi vie scolaire (EVS), pour assister Cassandra dont le taux d’incapacité est fixé à 80 %.
« Fin juillet, nous avons enfin reçu la confirmation de la rentrée de Cassandra dans l’Unité locale pour l’inclusion scolaire (ULIS), au sein de l’école Anatole-Le Braz, à Tréguier. Cassandra ne serait jamais allée à l’IME de Minihy. Où de toute façon il n’y a pas de place. Elle aurait suivi l’école à la maison », souffle le papa.
Le fruit d’un parcours du combattant.
« De plus, la MDPH a toujours refusé l’aide pédagogique d’un ordinateur portable pour Cassandra, qui manque de tonus dans la motricité fine, pour tenir un crayon. Le tribunal l’a tout de suite accepté », souligne Sébastien, qui, avec son épouse, sont extrêmement reconnaissants envers toutes celles et tous ceux qui les ont aidés dans leur traversée du désert :« Le maire, qui a accepté de garder notre fille durant six ans à l’école, Sylvie Denouel, la directrice, Mme Stievenart, l’inspectrice de l’Education nationale, l’EVS, le personnel scolaire. Mais aussi le service cardio et généticien du CHU Morvan, à Brest… Il y a eu une mobilisation formidable pour Cassandra. »
http://www.ouest-france.fr/bretagne/tre ... le-4430342
Trédarzec. Cassandra fera bien sa rentrée à l’école
Publié le 23/08/2016
Cassandra et Alexia, sa grande sœur, sont en vacances sur l’île d’Oléron avec Sandra et Sébastien, leurs parents. Cassandra et Alexia, sa grande sœur, sont en vacances sur l’île d’Oléron avec Sandra et Sébastien, leurs parents. | ouest-france
Atteinte du syndrome de Williams et Beuren, la fillette était orientée vers l’Institut médico-éducatif. Mais ses parents se sont battus pour qu’elle intègre l’Unité locale pour l’inclusion scolaire (Ulis).
Sandra et Sébastien Lefèvre, les parents de Cassandra qui aura 9 ans en septembre, ont gagné leur bras de fer de deux ans et demi contre la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui orientait Cassandra dans un Institut médico-éducatif (IME) à la rentrée prochaine.
Et ce, « contre les avis de l’équipe pluridisciplinaire du Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (Sessad), des enseignantes et de la psychologue scolaire », dénonce Sandra (Ouest-France du 29 février et du 14 mai).« Un médecin expert a également assuré que la place de Cassandra n’est pas dans un IME », ajoute la maman. Un refus catégorique, à deux reprises, défendu bec et ongles de la part des parents qui ont actionné en juin 2016, le tribunal du contentieux à Saint-Brieuc.
Un ordinateur comme aide pédagogique
La fillette, débordant de joie de vivre, est atteinte du syndrome de Williams et Beuren. Une maladie génétique rare. « Cassandra souffre d’hypertrophie du ventricule droit, avec des sténoses des artères pulmonaires qui nécessiteront une ou plusieurs interventions chirurgicales à l’adolescence », précise sa maman.La maladie se traduit par un retard intellectuel et moteur, des difficultés d’attention et donc d’apprentissage… Qui justifient la présence d’un emploi vie scolaire (EVS), pour assister Cassandra dont le taux d’incapacité est fixé à 80 %.
« Fin juillet, nous avons enfin reçu la confirmation de la rentrée de Cassandra dans l’Unité locale pour l’inclusion scolaire (ULIS), au sein de l’école Anatole-Le Braz, à Tréguier. Cassandra ne serait jamais allée à l’IME de Minihy. Où de toute façon il n’y a pas de place. Elle aurait suivi l’école à la maison », souffle le papa.
Le fruit d’un parcours du combattant.
« De plus, la MDPH a toujours refusé l’aide pédagogique d’un ordinateur portable pour Cassandra, qui manque de tonus dans la motricité fine, pour tenir un crayon. Le tribunal l’a tout de suite accepté », souligne Sébastien, qui, avec son épouse, sont extrêmement reconnaissants envers toutes celles et tous ceux qui les ont aidés dans leur traversée du désert :« Le maire, qui a accepté de garder notre fille durant six ans à l’école, Sylvie Denouel, la directrice, Mme Stievenart, l’inspectrice de l’Education nationale, l’EVS, le personnel scolaire. Mais aussi le service cardio et généticien du CHU Morvan, à Brest… Il y a eu une mobilisation formidable pour Cassandra. »
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Re: Procédures pour AVS
en voilà une belle victoire
merci Jean pour toutes les infos que tu nous fais suivre
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Mère d'une jeune adulte aspie et hp
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Re: Procédures pour AVS
Et encore mieux, les excellents conseils de Toupi :
http://toupi.fr/votre-enfant-aura-t-il- ... a-rentree/
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Re: Procédures pour AVS
Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap
NOR : MENE1712905C
circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017
http://www.education.gouv.fr/pid285/bul ... _bo=115996
Circulaire du 3 mai 2017 sur les missions des AVS
http://toupi.fr/circulaire-avs-mai-2017/
NB ; « sous l’autorité de l’enseignant et avec son accord, [les AVS] peuvent échanger avec la famille de l‘élève, dans la limite de leurs prérogatives et dans le respect de l’obligation de discrétion professionnelle. »
NOR : MENE1712905C
circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017
http://www.education.gouv.fr/pid285/bul ... _bo=115996
Circulaire du 3 mai 2017 sur les missions des AVS
http://toupi.fr/circulaire-avs-mai-2017/
NB ; « sous l’autorité de l’enseignant et avec son accord, [les AVS] peuvent échanger avec la famille de l‘élève, dans la limite de leurs prérogatives et dans le respect de l’obligation de discrétion professionnelle. »
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Re: Procédures pour AVS
Périscolaire et AVS - Le Ministère persiste à ignorer la loi
Malgré les décisions des juridictions administratives, le Ministère de l’Éducation Nationale persiste à reporter sur les communes le financement de l'aide humaine lors des TAP (temps d'activités périscolaires)
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/ ... rer-la-loi
Malgré les décisions des juridictions administratives, le Ministère de l’Éducation Nationale persiste à reporter sur les communes le financement de l'aide humaine lors des TAP (temps d'activités périscolaires)
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/ ... rer-la-loi
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Re: Procédures pour AVS
Plabennec. L’État devra prendre en charge les activités périscolaires de deux enfants handicapés
Publié le 03 août 2018 à 15h35
La cour administrative d’appel de Nantes a enjoint l’Éducation nationale de permettre à deux enfants handicapés scolarisés à Plabennec (29) d’être suivis par un accompagnant spécialisé, y compris pendant le temps périscolaire, comme le préconise la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère.
Le ministère de l’Éducation nationale avait fait appel d’une décision du tribunal administratif de Rennes de juillet 2017 qui l’enjoignait déjà à l’époque de réévaluer la situation des deux garçons. Les parents des deux élèves, soutenus par la commune de Plabennec, avaient décidé début 2017 de porter l’affaire devant le tribunal.
En effet, la CDAPH du Finistère avait accordé aux deux enfants « une aide individuelle par une AVS (assistante de vie scolaire) du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 ». Cette aide comprenait la période scolaire, mais également un temps périscolaire, sur du temps de garderie ou sur des activités extrascolaires. Or, l’État refuse de payer pour l’AVS sur les périodes extrascolaires.
Le code de l’éducation
Le code de l’éducation « définit les activités périscolaires comme facultatives à la fois pour les enfants des écoles comme pour les communes susceptibles de les organiser », explique le ministère. « Les textes prévoient la mise à disposition des assistants d’éducation auprès des communes pour participer aux activités complémentaires, sans pour autant prévoir la prise en charge par l’État des moyens financiers y afférent ».
La commune de Plabennec a donc pris à son compte « provisoirement » la mise à disposition d’un AVS. La cour d’appel de son côté, estime, code de l’éducation à l’appui, que « les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap s’étendent au-delà du seul temps scolaire ».
Le jugement précise que « dès lors que l’accès aux activités périscolaires apparaît comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant, (…) l’État se doit d’assurer la continuité des financements (…) pendant les activités périscolaires ».
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/bretagne/pl ... 044089.php
Publié le 03 août 2018 à 15h35
La cour administrative d’appel de Nantes a enjoint l’Éducation nationale de permettre à deux enfants handicapés scolarisés à Plabennec (29) d’être suivis par un accompagnant spécialisé, y compris pendant le temps périscolaire, comme le préconise la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère.
Le ministère de l’Éducation nationale avait fait appel d’une décision du tribunal administratif de Rennes de juillet 2017 qui l’enjoignait déjà à l’époque de réévaluer la situation des deux garçons. Les parents des deux élèves, soutenus par la commune de Plabennec, avaient décidé début 2017 de porter l’affaire devant le tribunal.
En effet, la CDAPH du Finistère avait accordé aux deux enfants « une aide individuelle par une AVS (assistante de vie scolaire) du 1er septembre 2016 au 31 août 2019 ». Cette aide comprenait la période scolaire, mais également un temps périscolaire, sur du temps de garderie ou sur des activités extrascolaires. Or, l’État refuse de payer pour l’AVS sur les périodes extrascolaires.
Le code de l’éducation
Le code de l’éducation « définit les activités périscolaires comme facultatives à la fois pour les enfants des écoles comme pour les communes susceptibles de les organiser », explique le ministère. « Les textes prévoient la mise à disposition des assistants d’éducation auprès des communes pour participer aux activités complémentaires, sans pour autant prévoir la prise en charge par l’État des moyens financiers y afférent ».
La commune de Plabennec a donc pris à son compte « provisoirement » la mise à disposition d’un AVS. La cour d’appel de son côté, estime, code de l’éducation à l’appui, que « les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap s’étendent au-delà du seul temps scolaire ».
Le jugement précise que « dès lors que l’accès aux activités périscolaires apparaît comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant, (…) l’État se doit d’assurer la continuité des financements (…) pendant les activités périscolaires ».
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/bretagne/pl ... 044089.php
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Re: Procédures pour AVS
L'Etat doit financer les AVS pendant les activités péri-scolaires
La cour administrative d'appel de Nantes confirme, dans trois jugements, que le financement des auxiliaires de vie scolaire pour les élèves handicapés doit être fait par l'Etat, y compris pour les temps d'activité péri-scolaires facultatifs.
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/ ... -scolaires
La cour administrative d'appel de Nantes confirme, dans trois jugements, que le financement des auxiliaires de vie scolaire pour les élèves handicapés doit être fait par l'Etat, y compris pour les temps d'activité péri-scolaires facultatifs.
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Re: Procédures pour AVS
D'excellents conseils de TOUPI :
Rentrée 2018 : votre enfant aura-t-il son AVS à la rentrée ?
http://toupi.fr/rentree-2018-votre-enfa ... a-rentree/
Rentrée 2018 : votre enfant aura-t-il son AVS à la rentrée ?
http://toupi.fr/rentree-2018-votre-enfa ... a-rentree/
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Re: Procédures pour AVS
AVS et périscolaire - 8 ans après, un pas en avant, et un pas à côté
Le gouvernement admet désormais, 8 ans après un arrêt du Conseil d’État, que c'est à lui de financer les auxiliaires de vie scolaire pour la cantine, mais il refuse toujours de tenir compte de la même jurisprudence pour les Temps d'activité périscolaires.
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/ ... n-pas-cote
Le gouvernement admet désormais, 8 ans après un arrêt du Conseil d’État, que c'est à lui de financer les auxiliaires de vie scolaire pour la cantine, mais il refuse toujours de tenir compte de la même jurisprudence pour les Temps d'activité périscolaires.
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/ ... n-pas-cote
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