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Bibliographie sur l'aménagement des examens pour les élèves handicapés
Aménagement des examens
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Aménagement des examens
père autiste d'une fille autiste "Asperger" de 41 ans
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Re: Aménagement des examens
Une jurisprudence qui sera utile pour tous en cas de demande d'aménagements :
Un jugement historique pour les parents d’enfants dyslexiques a été rendu par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon à la fin de l’année 2010. Nul doute que ce jugement obligera le Ministère de l’Éducation nationale à mieux motiver ses refus d’aménagement des examens et des concours pour les personnes atteintes de dyslexie.
Après le vote de la loi Handicap du 11 février 2005, un décret est venu modifier la procédure d’aménagement des examens et des concours pour les personnes handicapées.
Ce décret en date du 21 décembre 2005 précise que les aménagements des épreuves d’un examen peuvent bénéficier à toutes les personnes handicapées définies à l’article L 114 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article est apparu dans le Code au moment du vote de la loi Handicap. Pour la première fois, il inscrit dans la législation française une définition juridique du handicap : constitue un handicap, "toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant".
Il ne restait qu’à attendre une application judiciaire de cette initiative politique pour commencer à mesurer l’impact de la loi Handicap. C’est désormais chose faite !
LA DYSLEXIE RECONNUE COMME HANDICAP COGNITIF
Les parents d’un jeune préparant le diplôme national du brevet ont demandé l’aménagement des épreuves de l’examen pour leur fils souffrant d’une dyslexie dysorthographie phonologique. Cette demande leur a été refusée par l’Inspection d’académie de l’Isère qui s’est appuyée sur un avis négatif rendu par le médecin de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon ont sanctionné cette décision. Arrêt de la CAA de Lyon du 9 décembre 2010
L’AMÉNAGEMENT DES EXAMENS : UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE
Les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon ont reproché à l’Inspection d’académie de ne pas avoir motivé sa décision autrement que par l’avis du médecin de la CDAPH, se croyant abusivement lié à cet avis. Alors que, selon les juges, l’Inspection d’académie aurait du engager un débat contradictoire à partir des éléments fournis par les parents, à savoir un rapport établi par un orthophoniste ainsi que l’avis favorable du professeur principal du jeune.
Le ministère de l’Éducation nationale soutenait de son côté que que le médecin désigné par la CDAPH n’avait pas à motiver son avis en raison de l’obligation qui lui était faite de respecter le secret médical. Cet argument du secret n’a pas vraiment convaincu les juges qui ont privilégié au contraire le principe du débat contradictoire dans les demandes d’aménagement des épreuves d’examens pour les candidats souffrant de dyslexie.
L’aménagement des examens scolaires pour les enfants dyslexiques. Par Yves Le Ducconditions de passage des épreuves orales, écrites et pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire : temps supplémentaire, assistant, dispositif de communication adaptée, mise à disposition d'un matériel adapté ou utilisation de matériel personnel.
Un jugement historique pour les parents d’enfants dyslexiques a été rendu par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon à la fin de l’année 2010. Nul doute que ce jugement obligera le Ministère de l’Éducation nationale à mieux motiver ses refus d’aménagement des examens et des concours pour les personnes atteintes de dyslexie.
Après le vote de la loi Handicap du 11 février 2005, un décret est venu modifier la procédure d’aménagement des examens et des concours pour les personnes handicapées.
Ce décret en date du 21 décembre 2005 précise que les aménagements des épreuves d’un examen peuvent bénéficier à toutes les personnes handicapées définies à l’article L 114 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article est apparu dans le Code au moment du vote de la loi Handicap. Pour la première fois, il inscrit dans la législation française une définition juridique du handicap : constitue un handicap, "toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant".
Il ne restait qu’à attendre une application judiciaire de cette initiative politique pour commencer à mesurer l’impact de la loi Handicap. C’est désormais chose faite !
LA DYSLEXIE RECONNUE COMME HANDICAP COGNITIF
Les parents d’un jeune préparant le diplôme national du brevet ont demandé l’aménagement des épreuves de l’examen pour leur fils souffrant d’une dyslexie dysorthographie phonologique. Cette demande leur a été refusée par l’Inspection d’académie de l’Isère qui s’est appuyée sur un avis négatif rendu par le médecin de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon ont sanctionné cette décision. Arrêt de la CAA de Lyon du 9 décembre 2010
L’AMÉNAGEMENT DES EXAMENS : UNE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE
Les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon ont reproché à l’Inspection d’académie de ne pas avoir motivé sa décision autrement que par l’avis du médecin de la CDAPH, se croyant abusivement lié à cet avis. Alors que, selon les juges, l’Inspection d’académie aurait du engager un débat contradictoire à partir des éléments fournis par les parents, à savoir un rapport établi par un orthophoniste ainsi que l’avis favorable du professeur principal du jeune.
Le ministère de l’Éducation nationale soutenait de son côté que que le médecin désigné par la CDAPH n’avait pas à motiver son avis en raison de l’obligation qui lui était faite de respecter le secret médical. Cet argument du secret n’a pas vraiment convaincu les juges qui ont privilégié au contraire le principe du débat contradictoire dans les demandes d’aménagement des épreuves d’examens pour les candidats souffrant de dyslexie.
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Re: Aménagement des examens
Examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur
Organisation pour les candidats présentant un handicap
circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011
Toute personne présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles précité et candidate à un examen ou un concours est fondée à déposer une demande d'aménagement des conditions de passation des épreuves de l'examen ou du concours (cf. § I - Champ d'application) en adressant sa demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), selon l'organisation définie localement. (...)
L'avis [du médecin] précise les conditions particulières proposées pour le déroulement des épreuves pour ce qui concerne :
Le médecin émet également un avis sur la possibilité pour le candidat de :
Texte complet
Organisation pour les candidats présentant un handicap
circulaire n° 2011-220 du 27-12-2011
Toute personne présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles précité et candidate à un examen ou un concours est fondée à déposer une demande d'aménagement des conditions de passation des épreuves de l'examen ou du concours (cf. § I - Champ d'application) en adressant sa demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), selon l'organisation définie localement. (...)
L'avis [du médecin] précise les conditions particulières proposées pour le déroulement des épreuves pour ce qui concerne :
- - l'accès aux locaux ;
- l'installation matérielle dans la salle d'examen ;
- l'utilisation de machine ou de matériel technique ou informatique, en indiquant la nature et l'objet de ces aides techniques ;
- le secrétariat ou l'assistance, en indiquant la nature, l'objet et la durée de ces aides humaines ;
- l'adaptation dans la présentation des sujets (type d'adaptation, format papier ou format numérique compatible avec le matériel utilisé par le candidat, etc.) ;
- le temps de composition majoré en indiquant le type d'épreuve concernée (écrite, orale, pratique) ;
- toute autre mesure jugée utile par le médecin désigné par la CDAPH.
Le médecin émet également un avis sur la possibilité pour le candidat de :
- - bénéficier d'une adaptation de la nature de l'épreuve ou d'une épreuve de substitution selon les possibilités offertes par le règlement de l'examen présenté ;
- être dispensé d'une épreuve ou d'une partie d'épreuve selon les possibilités offertes par le règlement de l'examen présenté ;
- étaler le passage des épreuves, la même année, sur la session normale et la session de remplacement lorsqu'un examen fait l'objet d'épreuves de remplacement ;
- étaler sur plusieurs sessions annuelles consécutives le passage des épreuves de l'un des examens de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par la réglementation de l'examen ;
- conserver, épreuve par épreuve, ou unité par unité, durant cinq ans, des notes délivrées à des épreuves ou à des unités de l'un des examens de l'enseignement scolaire ou supérieur, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, selon les modalités prévues par la réglementation de chacun des examens.
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