Mais c'est une question que vous devez prendre en compte dans les démarches auprès de la MDPH.
En effet, depuis le 1/12/2010, la RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) permettait l'accès à la retraite anticipée [à partir de 55 ans]. Cela sera supprimé pour les périodes RQTH à partir du 1er janvier 2016 [décret 30/12/2014].
De nouvelles règles (conditions et pièces justificatives) concernant cette retraite anticipée viennent d'être publiées. Il est important de noter qu'un refus d'AAH permet cette anticipation, à condition que le taux reconnu soit d'au moins 50%. Or, l'AAH peut être refusée du fait d'une absence de restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi (par exemple si la MDPH considère que la personne peut travailler au moins à mi-temps dans une entreprise adaptée).
D'où l'intérêt de demander l'AAH, de conserver la preuve du refus le cas échéant et de renouveler la demande régulièrement (l'âge de la retraite anticipée dépend du nombre d'années concernées : mais je ne vois pas très bien comment déterminer la période concernée en cas de refus ).
Source ASH du 29 Aout 2015
Retraite anticipée : un arrêté élargit la liste des pièces permettant de justifier du taux d’incapacité
Un arrêté fixe la liste des documents permettant d’établir le taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % que les personnes handicapées doivent justifier pour bénéficier de la retraite anticipée, dont l’accès a été facilité par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite(1).
Pour mémoire, les personnes handicapées peuvent liquider une pension de vieillesse à taux plein dès l’âge de 55 ans sous réserve de justifier de la durée d’assurance requise pour leur génération, de la qualité de travailleur handicapé et d’un taux d’incapacité permanente de 50 % (contre 80 % auparavant). Ces dispositions ont été précisées par un décret du 30 décembre 2014 qui a notamment prévu qu’un arrêté fixe la liste des pièces justificatives et des documents permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit(2). La publication de ce texte se faisant attendre, la caisse nationale d’assurance vieillesse avait déjà précisé, dans une circulaire du 27 mai dernier, les justificatifs recevables, c’est-à-dire ceux qui sont listés par un arrêté du 5 juillet 2004(3).
Le nouvel arrêté reprend – en l’actualisant – la liste fixée par l’arrêté du 5 juillet 2004, texte qu’il abroge. Ainsi, comme auparavant, les assurés handicapés peuvent notamment produire à l’appui de leur demande de retraite anticipée : ladécision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, la carte d’invalidité ou la décision attribuant cette carte ou encore la décision d’attribution de l’allocation compensatrice. Le macaron « grand invalide civil » n’est, quant à lui, recevable que pour les périodes antérieures ou les décisions d’attribution délivrées avant le 31 décembre 2010.Et les cartes de stationnement ne peuvent être retenues que si elles ont été délivrées avant la loi « handicap » du 11 février 2015.
Le nouveau texte porte par ailleurs la liste des justificatifs recevables à plus de 20 documents. Ainsi, à l’appui de leur demande de retraite anticipée, les assurés handicapés peuvent aussi désormais produire, notamment : la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C ; la décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l’inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap ou encore le bulletin de paie mentionnant le montant d’aide au poste des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail.
Les pièces mentionnées ci-dessus, ainsi que les décisions de justice, sont acceptées non seulement si elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes visées, mais aussi si elles les lui refusent sous réserve, dans ce cas, de lui reconnaître un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %. En outre, les pièces justificatives doivent couvrir l’ensemble de la période d’assurance requise.
Enfin, lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il doit s’adresser au secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de la commission précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % lui a été attribué ou reconnu.
[Arrêté du 24 juillet 2015, NOR : AFSS1518266A[/url], J.O. du 8-08-15]